BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE
BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE – MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE

Ville de Buenos Aires, 16/09/2023

AYANT VU le dossier n° EX-2023-07741232-APN-SE#MEC, les lois nos. 24 240 et 26 020, et leurs modifications, et

CONSIDÉRANT:

Que l’article 42 de la CONSTITUTION NATIONALE établit que les consommateurs de biens et services ont droit, dans la relation de consommation, à la protection de leur santé, de leur sécurité et de leurs intérêts économiques ; à une information adéquate et véridique, à la liberté de choix et à des conditions de traitement équitable et digne, les autorités devant assurer la protection de ces droits, l’éducation des consommateurs, la défense de la concurrence contre toutes les formes de distorsion des marchés et la contrôle des monopoles naturels et légaux.

Que dans cet ordre d’idées, la loi n° 24 240 et ses modifications déterminent les droits des consommateurs et les obligations qui en découlent pour les fournisseurs, qui régissent toutes les relations de consommation, jusqu’à leur extinction totale et absolue.

Qu’à travers la loi n° 26 020, le cadre réglementaire pour l’industrie et la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) a été établi sur tout le territoire national, dans le but d’assurer l’approvisionnement régulier, fiable et économique en gaz de pétrole liquéfié aux secteurs à faible revenu. les zones sociales résidentielles qui ne disposent pas de service de gaz naturel à travers les réseaux.

Que le cadre réglementaire approuvé en la matière permet à l’État national d’adopter des mesures propices à l’amélioration de l’offre de gaz liquéfié en vrac et conditionné en bouteilles et cylindres en termes de qualité, de sécurité et de concurrence sectorielle.

Que parmi les dispositions du cadre réglementaire du gaz de pétrole liquéfié (GPL) figure le pouvoir de l’autorité de contrôle d’établir des prix de référence pour le GPL en bouteille à usage domestique, ce qui constitue un outil de gestion fondamental pour garantir que le prix n’est pas faussé par des comportements commerciaux. de l’un des membres qui composent l’ensemble de la chaîne commerciale et logistique.

Que l’article 5 de la loi n° 26 020 déclare d’intérêt public les activités qui composent l’industrie du GPL, dans le cadre et l’esprit de l’article 42 de la Constitution nationale et sur la base des objectifs indiqués à l’article 7 de la loi susmentionnée.

Que l’établissement de relations intergouvernementales et institutionnelles de coopération et d’assistance mutuelle renforcera le travail conjoint de ce Secrétariat et sa coordination avec les différentes entités publiques et privées.

Que l’article 8 de la loi n° 26 020 stipule : « Autorité d’exécution et organisme d’inspection. Le SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE de la Nation sera l’Autorité d’Application de cette loi, qui pourra déléguer les tâches d’inspection et de contrôle technique à l’Entité Nationale de Régulation du Gaz (ENARGAS). De même, l’Autorité d’exécution peut déléguer aux provinces l’exercice de ses pouvoirs au moyen d’ententes particulières avec chacune d’elles.

Qu’en ce sens, il est nécessaire de mettre en œuvre un modèle général d’accord-cadre de collaboration et d’assistance technique qui permette la délégation et la coordination des actions de contrôle concernant le gaz de pétrole liquéfié avec les autorités locales.

De même, sans préjudice de la délégation établie dans la loi susmentionnée, rien n’empêche cette autorité d’exécution ou certains de ses organismes de signer des accords de collaboration et d’assistance technique mutuelle avec les provinces et/ou les communes, indépendamment des accords de contrôle technique encadrés dans l’article susmentionné. 8 de la loi n° 26 020.

Que, pour des raisons d’efficacité administrative, il est jugé pertinent de confier la signature des conventions dûment signées dans le cadre de cette mesure, au SOUS-SECRÉTARIAT DES HYDROCARBURES du SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE du MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE.

Que la mesure promue n’implique aucune dépense pour l’ÉTAT NATIONAL.

Que la mesure mise en œuvre est étayée par l’analyse réalisée par le domaine technique de la Direction des Gaz Liquéfiés du SOUS-SECRÉTAIRE DES HYDROCARBURES de ce Secrétariat (IF-2023-87286187-APN-DGL#MEC).

Que le service juridique permanent du MINISTERE DE L’ECONOMIE a pris l’intervention de sa compétence.

Que cette mesure est prise en exercice des pouvoirs prévus aux articles 8, 34 et 37 section b) de la loi n° 26 020, et à la section IX de l’annexe II du décret n° 50 du 19 décembre 2019 et ses modificatifs.

Pour lui,

LE SECRÉTAIRE DE L’ÉNERGIE

DÉCIDE :

ARTICLE 1.- Approuver le modèle d’accord-cadre de collaboration et d’assistance technique, qui, en tant qu’annexe (IF-2023-103240082-APN-DGL#MEC), fait partie intégrante de la présente résolution, à signer avec les autorités locales avec le afin de mettre en œuvre un cadre de formation mutuelle entre les signataires en matière de gestion territoriale liée aux politiques liées au régime réglementaire de l’industrie et de la commercialisation du gaz de pétrole liquéfié.

ARTICLE 2.- Le SOUS-SECRÉTARIAT DES HYDROCARBURES du SECRÉTARIAT DE L’ÉNERGIE du MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE est chargé de la signature des accords qui sont célébrés dans le cadre de cette mesure.

ARTICLE 3.- Cette résolution n’impliquera aucune dépense pour l’ÉTAT NATIONAL.

ARTICLE 4.- Cette mesure entrera en vigueur à compter du jour de sa publication au Journal Officiel.

ARTICLE 5.- Communiquer, publier, remettre à la DIRECTION NATIONALE DE L’INSCRIPTION OFFICIELLE et l’archiver.

Flavia Gabriela Royon

REMARQUE : Les annexes qui composent cette résolution sont publiées dans l’édition Web de BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

et. 19/09/2023 n° 74722/23 v. 19/09/2023

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